(3) Les produits à base de cendres peuvent constituer des déchets et peuvent, conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2019/1009, cesser d’être des déchets s’ils sont contenus dans un fertilisant UE conforme. Conformément à l’article 42, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1009, lu en liaison avec l’article 6 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, la Commission ne peut donc inscrire les produits à base de cendres à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009 que si les règles de valorisation de cette annexe garantissent que les matières doivent être utilisées à des fins spécifiques, qu’il existe un marché ou une demande pour ces matières et que leur utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine.
Règlement délégué (UE) 2021/2087 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2087
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2087
Versionacte d'origine du 06/07/2021 (CELEX 32021R2087)
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