Règlement délégué (UE) 2021/2087 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2087
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2087
Versionacte d'origine du 06/07/2021 (CELEX 32021R2087)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2021/2087EUR-Lex →

(8) Sur la base de ce qui précède, la Commission conclut que les matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés, s’ils sont produits conformément aux règles de valorisation suggérées dans le rapport d’évaluation du JRC, assurent l’efficacité agronomique au sens de l’article 42, paragraphe 1, premier alinéa, point b) ii), du règlement (UE) 2019/1009. En outre, ils satisfont aux critères énoncés à l’article 6 de la directive 2008/98/CE. Enfin, s’ils sont conformes aux autres exigences énoncées dans le règlement (UE) 2019/1009 en général et à son annexe I en particulier, ils ne présentent pas de risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement au sens de l’article 42, paragraphe 1, premier alinéa, point b) i), du règlement (UE) 2019/1009. Par conséquent, il y a lieu d’inclure les matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009, sous réserve du respect de ces règles de valorisation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2087. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).