Règlement délégué (UE) 2021/2088 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2088
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2088
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R2088)
RéférenceAnnexe II du règlement délégué (UE) 2021/2088EUR-Lex →

À l’annexe III, partie I, du règlement (UE) 2019/1009, le point suivant est inséré:

«7bis Lorsque le fertilisant UE contient des matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés ou consiste en de telles matières et dérivés visés dans la CMC 13 de l’annexe II, partie II, ou bien contient des matières issues de la pyrolyse ou de la gazéification ou consiste en de telles matières visées dans la CMC 14 de l’annexe II, partie II, et a une teneur en manganèse (Mn) supérieure à 3,5 % en masse, la teneur en manganèse est déclarée.».

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2088. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).