Règlement délégué (UE) 2021/2088 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2088
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2088
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R2088)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2021/2088EUR-Lex →

(3) Le biochar peut constituer un déchet et peut, conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2019/1009, cesser d’être un déchet s’il est contenu dans un fertilisant UE conforme. Conformément à l’article 42, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1009, lu en liaison avec l’article 6 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, la Commission ne peut donc inscrire le biochar à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009 que si les règles de valorisation de cette annexe garantissent que cette matière doit être utilisée à des fins spécifiques, qu’il existe un marché ou une demande pour cette matière et que son utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2088. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).