Règlement délégué (UE) 2021/2088 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2088
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2088
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R2088)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2021/2088EUR-Lex →

(8) Sur la base de ce qui précède, la Commission conclut que les matières issues de la pyrolyse et de la gazéification, si elles sont produites conformément aux règles de valorisation suggérées dans le rapport du JRC, assurent l’efficacité agronomique au sens de l’article 42, paragraphe 1, premier alinéa, point b) ii), du règlement (UE) 2019/1009. En outre, elles satisfont aux critères énoncés à l’article 6 de la directive 2008/98/CE. Enfin, si elles sont conformes aux autres exigences énoncées dans le règlement (UE) 2019/1009 en général et à son annexe I en particulier, elles ne présentent pas de risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement au sens de l’article 42, paragraphe 1, premier alinéa, point b) i), du règlement (UE) 2019/1009. Par conséquent, il y a lieu d’inclure les matières issues de la pyrolyse et de la gazéification à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009, sous réserve du respect de ces règles de valorisation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2088. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).