(9) En particulier, les sous-produits animaux ou produits dérivés au sens du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil ne devraient être autorisés en tant qu’intrants pour la fabrication de matières issues de la pyrolyse et de la gazéification régis par le règlement (UE) 2019/1009 que lorsque leurs points finaux de la chaîne de fabrication ont été déterminés conformément à l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009, et uniquement si ces points finaux de la chaîne de fabrication sont atteints au plus tard à la fin du procédé de production du fertilisant UE contenant les matières issues de la pyrolyse et de la gazéification.
Règlement délégué (UE) 2021/2088 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2088
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2088
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R2088)
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