Règlement délégué (UE) 2021/2089 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/09/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2089
IntituléANNEXE
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2089
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R2089)
RéférenceAnnexe du règlement délégué (UE) 2021/2089EUR-Lex →

Les annexes II et III du règlement délégué (UE) 2019/2122 sont modifiées comme suit:

1) L’annexe II est remplacée par le texte suivant:

«»;

2) L’annexe III est modifiée comme suit:

a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En raison du risque d’introduction de maladies à l’intérieur de l’Union européenne (UE), l’importation de certains produits animaux dans l’Union européenne est soumise à des procédures strictes. Ces procédures ne s’appliquent pas aux mouvements de produits animaux entre les États membres de l’Union européenne ou aux produits animaux arrivant en petites quantités et destinés à la consommation personnelle en provenance d’Andorre, d’Islande, du Liechtenstein, de Norvège, de Saint-Marin et de Suisse.;

b) les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Les biens suivants peuvent être introduits dans l’Union européenne pour autant qu’ils satisfassent aux conditions et que leur poids n’excède pas les limites indiquées aux points 1 à 5 ci-dessous.»;

c) au point 3, «Aliments pour animaux familiers requis pour des raisons de santé», la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Vous ne pouvez introduire dans l’Union européenne ou y envoyer des colis personnels d’aliments pour animaux familiers requis pour des raisons ayant trait à la santé de l’animal familier accompagnant le passager qu’à condition:»;

d) le point 7, «Produits exemptés», est remplacé par le texte suivant:

«Les produits suivants sont exemptés des règles fixées aux points 1 à 6 à condition qu’ils satisfassent aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2021/630 de la Commission:

— confiseries (y compris bonbons), chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao,

— pâtes alimentaires, nouilles et couscous,

— produits de la boulangerie, de la pâtisserie et de la biscuiterie, gaufres et gaufrettes, biscottes, pain grillé et produits similaires grillés,

— olives farcies de poisson,

— extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté,

— chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés,

— soupes, bouillons et arômes conditionnés pour la vente au consommateur final,

— compléments alimentaires conditionnés pour la vente au consommateur final, contenant des produits animaux transformés (y compris de la glucosamine, de la chondroïtine ou du chitosane),

— liqueurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2089. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).