Règlement délégué (UE) 2021/2089 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2089
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2089
Versionacte d'origine du 21/09/2021 (CELEX 32021R2089)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2021/2089EUR-Lex →

(3) Les échantillons de produits d’origine animale et de produits composés destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits, analyse organoleptique comprise, qui sont utilisés par un opérateur dans l’État membre de destination à des fins de tests et d’analyse présentent un faible risque pour la santé publique, étant donné qu’ils n’entrent pas dans la chaîne alimentaire. Par conséquent, l’autorité compétente de l’État membre de destination devrait pouvoir délivrer une autorisation d’exempter ces échantillons des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2089. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).