(4) Afin de prévenir les risques pour la santé animale, l’autorité compétente de l’État membre de destination devrait délivrer l’autorisation pour les échantillons de produits d’origine animale et de produits composés conformément aux conditions de police sanitaire énoncées dans les dispositions établies par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil ou en application dudit règlement ou par les États membres. Dans l’autorisation, l’autorité compétente de l’État membre de destination devrait préciser les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union et à l’utilisation des échantillons.
Règlement délégué (UE) 2021/2089 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2089
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2089
Versionacte d'origine du 21/09/2021 (CELEX 32021R2089)
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