(5) Afin d’empêcher la mise sur le marché d’échantillons de produits d’origine animale et de produits composés destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits, l’autorité compétente devrait préciser, dans l’autorisation, l’obligation des opérateurs de tenir des registres sur l’utilisation des échantillons à des fins d’analyse et de tests de qualité des produits et d’éliminer ces échantillons après utilisation conformément au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement délégué (UE) 2021/2089 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2089
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2089
Versionacte d'origine du 21/09/2021 (CELEX 32021R2089)
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