Règlement d’exécution (UE) 2021/2090 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2090
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2090
Versionacte d'origine du 25/11/2021 (CELEX 32021R2090)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/2090EUR-Lex →

(2) Le dioxyde de titane a été autorisé sans limitation dans le temps par la directive 70/524/CEE en tant que colorant dans l’alimentation des chiens et des chats (matières colorantes autorisées par la réglementation communautaire pour colorer les denrées alimentaires). Il a aussi été autorisé sans limitation dans le temps dans l’alimentation de toutes les espèces animales, en dehors des chats et des chiens, sous certaines conditions. Il a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2090. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).