(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation du dioxyde de titane en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des «additifs sensoriels» et le groupe fonctionnel des «colorants: substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour animaux». La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2090 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2090
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2090
Versionacte d'origine du 25/11/2021 (CELEX 32021R2090)
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