(4) Dans son avis du 5 mai 2021, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a estimé qu’elle ne pouvait pas conclure à l’innocuité du dioxyde de titane pour les espèces cibles en l’absence de données spécifiques relatives à son utilisation en tant qu’additif pour l’alimentation animale et au vu de l’impossibilité d’exclure une génotoxicité des particules de dioxyde de titane qui pourrait susciter des inquiétudes quant à l’innocuité de l’additif pour les espèces cibles (notamment les animaux destinés à vivre longtemps ou à la reproduction), les consommateurs et les utilisateurs. En l’absence d’études portant sur le dioxyde de titane, elle n’a pas pu se prononcer sur l’évaluation de ses effets sur les yeux et la peau. Elle a de plus noté que le dioxyde de titane est potentiellement cancérigène pour les travailleurs s’il est inhalé et qu’il devrait être considéré comme un risque supplémentaire pour les utilisateurs qui le manipulent, puisque la génotoxicité des particules de dioxyde de titane ne peut pas être exclue. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2090 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2090
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2090
Versionacte d'origine du 25/11/2021 (CELEX 32021R2090)
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