(6) Il ressort de l’évaluation du dioxyde de titane que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 ne sont pas satisfaites et donc, que l’autorisation du dioxyde de titane en tant qu’additif pour l’alimentation animale du groupe fonctionnel des «colorants: substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour animaux» devrait être refusée.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2090 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2090
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2090
Versionacte d'origine du 25/11/2021 (CELEX 32021R2090)
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