Règlement délégué (UE) 2021/2106 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/09/2021, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02021R2106-20211201 du 01/12/2021, la plus récente en français).

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2106
IntituléContenu du tableau de bord de la reprise et de la résilience et liste des indicateurs communs
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2106
VersionVersion d'origine (CELEX 02021R2106-20211201)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2021/2106EUR-Lex →

Le tableau de bord présente les progrès accomplis dans la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience dans chacun des six piliers visés à l’article 3 du règlement (UE) 2021/241. Ces progrès sont mesurés en particulier par les éléments suivants:

a) le respect des jalons et des cibles, qui traduisent la mise en œuvre des réformes et des investissements prévus dans les décisions d’exécution adoptées par le Conseil; respect dont il est rendu compte par une liste des jalons et des cibles qui ont été atteints de manière satisfaisante, ainsi que par la mention de leur nombre et de leur proportion par rapport au nombre total de jalons et de cibles fixé par les décisions d’exécution du Conseil. Dans ce contexte, la manière dont le respect des jalons et cibles contribue à la mise en œuvre des recommandations par pays pertinentes peut aussi être déclarée;

b) dans chacun des piliers visés à l’article 3 du règlement (UE) 2021/241, les dépenses financées par la facilité, en ce compris les dépenses sociales fondées sur la méthode définie dans le règlement délégué (UE) 2021/2105 de la Commission, sur la base de la ventilation des dépenses estimées prévues dans les plans pour la reprise et la résilience approuvés;

c) l’état d’avancement de chaque plan pour la reprise et la résilience;

d) les progrès réalisés dans le versement des contributions financières et des prêts;

e) les analyses thématiques des mesures prévues dans les plans pour la reprise et la résilience et des exemples illustrant les progrès accomplis dans la mise en œuvre au titre des six piliers;

f) les indicateurs communs, définis en annexe, qui doivent être utilisés pour rendre compte des progrès accomplis et aux fins du suivi et de l’évaluation de la facilité en vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques.

Nota : Règlement délégué (UE) 2021/2105 de la Commission du 28 septembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil établissant la facilité pour la reprise et la résilience par la définition d’une méthode de déclaration des dépenses sociales (voir page 79 du présent Journal officiel).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2106-20211201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).