(1) La facilité pour la reprise et la résilience (ci-après la «facilité») vise à apporter un soutien financier efficace et significatif permettant d’accélérer la mise en œuvre de réformes durables et des investissements publics connexes dans les États membres. Il s’agit d’un instrument spécifique, conçu pour combattre les effets et conséquences néfastes de la crise liée à la COVID-19 dans l’Union.
Règlement délégué (UE) 2021/2106 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2106
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2106
Versionacte d'origine du 28/09/2021 (CELEX 32021R2106)
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