Règlement délégué (UE) 2021/2106 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2106
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2106
Versionacte d'origine du 28/09/2021 (CELEX 32021R2106)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2021/2106EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 29 du règlement (UE) 2021/241, la mise en œuvre de la facilité doit faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation au moyen d’indicateurs communs. Ces indicateurs doivent être utilisés pour faire rapport sur les progrès accomplis et aux fins du suivi et de l’évaluation de la facilité en vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques visés à l’article 4 du règlement (UE) 2021/241. Les États membres sont tenus de faire rapport à la Commission sur les indicateurs communs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2106. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).