(2) Conformément à l’article 29 du règlement (UE) 2021/241, la mise en œuvre de la facilité doit faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation au moyen d’indicateurs communs. Ces indicateurs doivent être utilisés pour faire rapport sur les progrès accomplis et aux fins du suivi et de l’évaluation de la facilité en vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques visés à l’article 4 du règlement (UE) 2021/241. Les États membres sont tenus de faire rapport à la Commission sur les indicateurs communs.
Règlement délégué (UE) 2021/2106 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2106
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2106
Versionacte d'origine du 28/09/2021 (CELEX 32021R2106)
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