Règlement délégué (UE) 2021/2106 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2106
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2106
Versionacte d'origine du 28/09/2021 (CELEX 32021R2106)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2021/2106EUR-Lex →

(3) Conformément à l’article 30 du règlement (UE) 2021/241, le système de déclaration de performance de la facilité doit prendre la forme d’un tableau de bord de la reprise et de la résilience (ci-après le «tableau de bord»), qui présente les progrès accomplis dans la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience des États membres pour chacun des six piliers du champ d’application de la facilité visé à l’article 3 dudit règlement, et aussi par rapport aux indicateurs communs. Le tableau de bord doit être mis à la disposition du public sous la forme d’un site ou portail internet et être mis à jour deux fois par an.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2106. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).