(8) Le niveau de détail des indicateurs communs devrait être suffisant pour que les données collectées par les États membres puissent être comparées et agrégées aux fins de la présentation de la mise en œuvre de la facilité au niveau de l’Union. Les indicateurs communs présentés au niveau d’un État membre devraient être exprimés en termes relatifs, sur la base notamment des données d’Eurostat, afin d’éviter les comparaisons trompeuses entre des plans pour la reprise et la résilience de taille ou de nature différente.
Règlement délégué (UE) 2021/2106 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2106
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2106
Versionacte d'origine du 28/09/2021 (CELEX 32021R2106)
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