Règlement d’exécution (UE) 2021/2107 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2107
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2107
Versionacte d'origine du 26/11/2021 (CELEX 32021R2107)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2021/2107EUR-Lex →

(1) Le règlement (UE) 2016/429 dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale doivent provenir d’un pays tiers ou d’un territoire, d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers, inscrit sur une liste conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2107. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).