(1) Le règlement (UE) 2016/429 dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale doivent provenir d’un pays tiers ou d’un territoire, d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers, inscrit sur une liste conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2107 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2107
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2107
Versionacte d'origine du 26/11/2021 (CELEX 32021R2107)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.