Les États membres conçoivent les interventions fondées sur les types d’intervention qui sont énumérés à l’annexe II du présent règlement, y compris les définitions et les conditions figurant à l’article 4, de façon à ce qu’elles répondent aux critères fixés à l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture.
En particulier, l’aide de base au revenu pour un développement durable, l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable, l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs, les programmes en faveur du climat, de l’environnement et du bien-être animal et les paiements de crise versés aux agriculteurs à la suite de catastrophes naturelles, d’événements climatiques défavorables ou d’événements catastrophiques répondent aux critères fixés aux paragraphes de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture énumérés à l’annexe II du présent règlement pour ces interventions. Pour les autres interventions, les paragraphes de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture énumérés à l’annexe II du présent règlement sont indicatifs, et ces interventions peuvent, à défaut, respecter un paragraphe de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture non énuméré à l’annexe II du présent règlement, si cela est spécifié et expliqué dans le plan stratégique relevant de la PAC.