Règlement (UE) 2021/2115 · Article

Article 100

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2115-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2115
IntituléSuivi des dépenses en faveur du climat
Rattachement
TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
  1. Règlement (UE) 2021/2115
  2. TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2115-20260818)
Référencearticle 100 du règlement (UE) 2021/2115EUR-Lex →

1. Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission évalue la contribution de la politique à la réalisation des objectifs liés au changement climatique en employant une méthode simple et commune.

2. La contribution à la réalisation de la valeur cible en matière de dépenses est estimée par l’application d’une pondération spécifique différenciée selon le fait que l’aide apporte une contribution importante ou modérée à la réalisation des objectifs liés au changement climatique. Cette pondération est la suivante:

a) 40 % pour les dépenses engagées au titre de l’aide de base au revenu et de l’aide complémentaire au revenu visées au titre III, chapitre II, section 2, sous-sections 2 et 3;

b) 100 % pour les dépenses engagées au titre des éco-régimes visés au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 4;

c) 100 % pour les dépenses liées aux interventions visées à l’article 93, paragraphe 1, autres que celles visées au point d) du présent paragraphe;

d) 40 % pour les dépenses liées aux contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques à une zone visées à l’article 71.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués après le 31 décembre 2025 conformément à l’article 152 afin de modifier le paragraphe 2 du présent article en vue d’ajuster les pondérations, lorsque cette modification se justifie aux fins d’un suivi plus précis des dépenses consacrées aux objectifs en matière d’environnement et de climat.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2115-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).