1. Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission évalue la contribution de la politique à la réalisation des objectifs liés au changement climatique en employant une méthode simple et commune.
2. La contribution à la réalisation de la valeur cible en matière de dépenses est estimée par l’application d’une pondération spécifique différenciée selon le fait que l’aide apporte une contribution importante ou modérée à la réalisation des objectifs liés au changement climatique. Cette pondération est la suivante:
a) 40 % pour les dépenses engagées au titre de l’aide de base au revenu et de l’aide complémentaire au revenu visées au titre III, chapitre II, section 2, sous-sections 2 et 3;
b) 100 % pour les dépenses engagées au titre des éco-régimes visés au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 4;
c) 100 % pour les dépenses liées aux interventions visées à l’article 93, paragraphe 1, autres que celles visées au point d) du présent paragraphe;
d) 40 % pour les dépenses liées aux contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques à une zone visées à l’article 71.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués après le 31 décembre 2025 conformément à l’article 152 afin de modifier le paragraphe 2 du présent article en vue d’ajuster les pondérations, lorsque cette modification se justifie aux fins d’un suivi plus précis des dépenses consacrées aux objectifs en matière d’environnement et de climat.