1. Dans le cadre de sa proposition de plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 118, paragraphe 1, un État membre peut décider de transférer:
a) jusqu’à 25 % de sa dotation destinée aux paiements directs fixée à l’annexe V, le cas échéant après déduction des dotations pour le coton fixées à l’annexe VIII, pour les années civiles 2023 à 2026 vers sa dotation au titre du Feader pour les exercices financiers 2024 à 2027; ou
b) jusqu’à 25 % de sa dotation au titre du Feader pour les exercices financiers 2024 à 2027 vers sa dotation destinée aux paiements directs fixée à l’annexe V pour les années civiles 2023 à 2026.
2. Le pourcentage applicable au transfert de la dotation d’un État membre destinée aux paiements directs vers la dotation de celui-ci au titre du Feader visé au paragraphe 1, point a), peut être augmenté de:
a) 15 points de pourcentage au maximum si ledit État membre utilise l’augmentation correspondante aux fins d’interventions financées par le Feader portant sur les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f);
b) 2 points de pourcentage au maximum si ledit État membre utilise l’augmentation correspondante conformément à l’article 95, paragraphe 1, point b).
3. Le pourcentage applicable au transfert de la dotation d’un État membre au titre du Feader vers sa dotation pour les paiements directs visée au paragraphe 1, point b), peut être augmenté de 30 % pour les États membres dont les paiements directs par hectare sont inférieurs à 90 % de la moyenne de l’Union. Cette condition est remplie dans le cas de la Bulgarie, de l’Estonie, de l’Espagne, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède.
4. Les décisions visées au paragraphe 1 fixent le pourcentage visé aux paragraphes 1, 2 et 3 qui peut varier d’une année civile à l’autre.
5. En 2025, les États membres peuvent revoir la décision qu’ils ont prise en application du paragraphe 1 dans le cadre d’une demande de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC visée à l’article 119.
6. Nonobstant l’article 6, paragraphe 1, et l’article 30, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 228/2013, les États membres ayant des régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne peuvent décider, dans une demande de modification stratégique du plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 119 du présent règlement, de transférer jusqu’à 25 % du montant de leurs plans stratégiques relevant de la PAC prévu pour leurs régions ultrapériphériques, qui fait partie du montant qui leur est alloué pour le développement rural au cours de l’exercice financier 2027 en vertu de l’annexe XI du présent règlement, en faveur de leurs programmes POSEI établis en vertu du règlement (UE) no 228/2013 afin de les renforcer. Cette demande de modification stratégique contient une justification du transfert et de sa contribution à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du présent règlement.
Si un État membre procède à un transfert conformément au premier alinéa du présent paragraphe, les montants annuels maximaux correspondants prévus à l’article 30, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 228/2013 pour l’exercice financier 2027 sont réputés être augmentés du montant spécifique transféré une fois que la modification du plan stratégique relevant de la PAC a été approuvée par la Commission.