Règlement (UE) 2021/2115 · Article

Article 104

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2115-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2115
IntituléPlans stratégiques relevant de la PAC
Rattachement
CHAPITRE I — EXIGENCES GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2021/2115
  2. TITRE V — PLAN STRATÉGIQUE RELEVANT DE LA PAC
  3. CHAPITRE I — EXIGENCES GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2115-20260818)
Référencearticle 104 du règlement (UE) 2021/2115EUR-Lex →

1. Les États membres établissent des plans stratégiques relevant de la PAC conformément au présent règlement afin de mettre en œuvre les aides de l’Union financées par le FEAGA et le Feader pour permettre la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2.

2. Chaque État membre établit un plan stratégique relevant de la PAC unique pour l’ensemble de son territoire, en tenant compte de ses dispositions constitutionnelles et institutionnelles.

Dans le cas où certains éléments du plan stratégique relevant de la PAC sont établis au niveau régional, l’État membre veille à leur cohérence et à leur compatibilité avec les éléments du plan stratégique relevant de la PAC établis au niveau national. Les éléments établis au niveau régional sont dûment pris en compte dans les sections pertinentes du plan stratégique relevant de la PAC, comme le prévoit l’article 107.

3. Sur la base de l’analyse SWOT visée à l’article 115, paragraphe 2, et de l’évaluation des besoins visée à l’article 108, les États membres définissent, dans les plans stratégiques relevant de la PAC, une stratégie d’intervention telle qu’elle est visée à l’article 109 comprenant des valeurs cibles quantitatives et des valeurs intermédiaires quantitatives en vue de la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2. Les valeurs cibles sont fixées à l’aide d’un ensemble commun d’indicateurs de résultat figurant à l’annexe I.

Pour atteindre ces valeurs cibles, les États membres définissent des interventions fondées sur les types d’intervention prévus au titre III.

4. Chaque plan stratégique relevant de la PAC couvre la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2115-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).