Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2115-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).
TexteRèglement (UE) 2021/2115
IntituléAmbitions accrues concernant les objectifs en matière d’environnement et de climat
RattachementCHAPITRE I — EXIGENCES GÉNÉRALES
Règlement (UE) 2021/2115
TITRE V — PLAN STRATÉGIQUE RELEVANT DE LA PAC
CHAPITRE I — EXIGENCES GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2115-20260818)
Référencearticle 105 du règlement (UE) 2021/2115EUR-Lex →
1. Les États membres s’efforcent d’apporter, au moyen de leurs plans stratégiques relevant de la PAC et, en particulier, des éléments de la stratégie d’intervention visés à l’article 109, paragraphe 2, point a), une contribution globale à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), supérieure à la contribution globale apportée à la réalisation de l’objectif fixé à l’article 110, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 grâce au soutien au titre du FEAGA et du Feader au cours de la période 2014-2020.
2. Dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres expliquent, sur la base des informations disponibles, comment ils entendent apporter la contribution globale supérieure visée au paragraphe 1. Cette explication repose sur des informations pertinentes telles que les éléments visés à l’article 107, paragraphe 1, points a) à f), et à l’article 107, paragraphe 2, point b), ainsi que sur les améliorations attendues par rapport aux indicateurs d’impact pertinents mentionnés à l’annexe I.
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