Règlement (UE) 2021/2115 · Article

Article 106

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2115-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2115
IntituléExigences procédurales
Rattachement
CHAPITRE I — EXIGENCES GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2021/2115
  2. TITRE V — PLAN STRATÉGIQUE RELEVANT DE LA PAC
  3. CHAPITRE I — EXIGENCES GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2115-20260818)
Référencearticle 106 du règlement (UE) 2021/2115EUR-Lex →

1. Les États membres élaborent les plans stratégiques relevant de la PAC selon des procédures transparentes, le cas échéant en collaboration avec leurs régions, conformément à leur cadre institutionnel et juridique.

2. L’organisme de l’État membre responsable de l’élaboration du plan stratégique relevant de la PAC veille à ce que:

a) le cas échéant, les autorités compétentes au niveau régional participent effectivement à l’élaboration du plan stratégique relevant de la PAC; et

b) les autorités publiques compétentes en matière d’environnement et de climat participent effectivement à l’élaboration des aspects environnementaux et climatiques du plan stratégique relevant de la PAC.

3. Chaque État membre organise un partenariat avec les autorités régionales et locales compétentes. Ce partenariat associe au moins les partenaires suivants:

a) les autorités concernées au niveau régional et local, ainsi que les autres autorités publiques, y compris les autorités compétentes en matière d’environnement et de climat;

b) les partenaires économiques et sociaux, y compris les représentants du secteur agricole;

c) les organismes représentant la société civile concernés et, le cas échéant, les organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, les droits fondamentaux, l’égalité des sexes et la non-discrimination.

Les États membres associent effectivement ces partenaires à l’élaboration des plans stratégiques relevant de la PAC et consultent les acteurs concernés, y compris en ce qui concerne les normes minimales visées à l’article 13, le cas échéant.

4. Les États membres, y compris, le cas échéant, leurs régions, et la Commission coopèrent afin de garantir une coordination efficace dans la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, en tenant compte des principes de proportionnalité et de gestion partagée.

5. L’organisation et la mise en œuvre du partenariat sont réalisées conformément à l’acte délégué adopté sur la base de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2115-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).