La section relative à chaque intervention spécifiée dans la stratégie visée à l’article 107, paragraphe 1, point d), y compris les interventions établies au niveau régional, comprend:
a) le type d’intervention sur lequelle elle est fondée;
b) le champ d’application territorial;
c) la conception spécifique de l’intervention ou les exigences qui lui sont applicables, garantissant une contribution efficace à la réalisation du ou des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2; en ce qui concerne les interventions en matière d’environnement et de climat, l’articulation avec les exigences en matière de conditionnalité montre que les pratiques sont complémentaires et ne se chevauchent pas;
d) les conditions d’admissibilité;
e) les indicateurs de résultat définis à l’annexe I auxquels l’intervention devrait apporter une contribution directe et significative;
f) pour chaque intervention fondée sur les types d’intervention énumérés à l’annexe II du présent règlement, la manière dont elle respecte les dispositions applicables de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture, comme prévu à l’article 10 et à l’annexe II du présent règlement, et pour chaque intervention qui n’est pas fondée sur les types d’intervention énumérés à l’annexe II du présent règlement, le fait qu’elle respecte ou non les dispositions applicables de l’article 6, paragraphe 5, ou de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture et, si c’est le cas, la manière dont elle respecte ces dispositions;
g) un indicateur de réalisation et les réalisations annuelles prévues pour l’intervention, visées à l’article 102, paragraphe 5;
h) les montants unitaires uniformes ou moyens prévus annuels, visés à l’article 102, paragraphe 1 et, le cas échéant, les montants unitaires prévus maximaux ou minimaux, visés à l’article 102, paragraphes 2 et 3;
i) une explication sur la manière dont les montants visés au point h) du présent paragraphe ont été fixés;
j) le cas échéant:
i) la forme et le taux de l’aide;
ii) la méthode de calcul des montants d’aide unitaires prévus et sa certification conformément à l’article 82;
k) la dotation financière annuelle pour l’intervention, visée à l’article 101, paragraphe 1, ou, dans le cas des secteurs visés à l’article 42, points a), d), e) et f), la dotation financière annuelle pour le secteur concerné visée à l’article 101, paragraphe 2, y compris, le cas échéant, une ventilation des montants prévus pour les subventions et des montants prévus pour les instruments financiers;
l) une indication que l’intervention se situe ou non en dehors du champ d’application de l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et est soumise ou non à une appréciation au regard des règles en matière d’aides d’État.
Le point e) du premier alinéa ne s’applique pas au type d’intervention dans le secteur de l’apiculture visé à l’article 55, paragraphe 1, point a) et points c) à g), aux interventions relevant du type d’intervention dans le secteur du vin visé à l’article 58, paragraphe 1, points h) à k), aux actions d’information et de promotion concernant les systèmes de qualité relevant du type d’intervention en faveur de la coopération visées à l’article 77, aux interventions relevant du type d’intervention pour les paiements de crise versés aux agriculteurs à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables ou d’événements catastrophiques visés à l’article 78 bis, et aux interventions relevant du type d’intervention pour l’aide aux agriculteurs touchés par la forte hausse des prix des engrais visée à l’article 78 ter.