Règlement (UE) 2021/2115 · Article

Article 119

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2115-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2115
IntituléModifications des plans stratégiques relevant de la PAC
Rattachement
CHAPITRE III — APPROBATION ET MODIFICATION DU PLAN STRATÉGIQUE RELEVANT DE LA PAC
  1. Règlement (UE) 2021/2115
  2. TITRE V — PLAN STRATÉGIQUE RELEVANT DE LA PAC
  3. CHAPITRE III — APPROBATION ET MODIFICATION DU PLAN STRATÉGIQUE RELEVANT DE LA PAC
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2115-20260818)
Référencearticle 119 du règlement (UE) 2021/2115EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent modifier leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Pour ce faire, les États membres soumettent des demandes de modification stratégique conformément au paragraphe 2 ou en notifient la modification conformément au paragraphe 9.

2. Les demandes de modifications stratégiques de leurs plans stratégiques relevant de la PAC sont soumises à la Commission. Les modifications suivantes apportées aux plans stratégiques relevant de la PAC constituent des modifications stratégiques:

a) les modifications introduisant de nouvelles interventions dans les plans stratégiques relevant de la PAC ou supprimant des interventions de ces plans;

b) les modifications entraînant des changements de valeurs intermédiaires ou de valeurs cibles dans le cadre des indicateurs de résultat qui sont accompagnés du symbole «PR» à l’annexe I;

c) les modifications relatives à l’article 17, paragraphe 5, à l’article 88, paragraphe 7, aux articles 92 à 98, à l’article 103, paragraphes 1, 5 et 6, ou à l’article 103 bis;

d) les modifications du plan cible et du plan financier dans le plan stratégique relevant de la PAC visé à l’article 112, y compris les modifications de la contribution du Feader à InvestEU visée à l’article 81, les modifications de la contribution totale du Feader à chaque type d’intervention pour l’ensemble de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC ou les modifications relatives aux taux de contribution du Feader visés à l’article 91.

Les demandes de modifications stratégiques sont dûment motivées et précisent, en particulier, l’effet attendu des modifications du plan stratégique relevant de la PAC sur la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2. Elles sont accompagnées du plan stratégique relevant de la PAC modifié, y compris, le cas échéant, des annexes mises à jour.

3. La Commission évalue la compatibilité des modifications stratégiques avec le présent règlement et le règlement (UE) 2021/2116, et les actes délégués et d’exécution adoptés en application de ceux-ci, de même que la contribution effective des modifications stratégiques à la réalisation des objectifs spécifiques.

4. La Commission approuve la modification stratégique demandée, à condition que les informations nécessaires aient été communiquées par un État membre concerné et que la modification stratégique soit compatible avec le présent règlement, le règlement (UE) 2021/2116 et les actes délégués et d’exécution adoptés en application de ces actes.

5. La Commission formule des observations dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la soumission de la demande de modification stratégique. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations supplémentaires nécessaires.

6. La Commission approuve une demande de modification stratégique au plus tard trois mois après la soumission de celle-ci par l’État membre.

7. Une demande de modification stratégique peut être soumise deux fois par année civile, sous réserve d’éventuelles exceptions prévues dans le présent règlement ou déterminées par la Commission conformément à l’article 122. En outre, trois autres demandes de modification stratégique peuvent être soumises au cours de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux demandes de modification visant à soumettre les éléments manquants du plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 118, paragraphe 5.

Une demande de modification stratégique liée à l’article 17, paragraphe 5, à l’article 78 ter, à l’article 88, paragraphe 7, à l’article 103, paragraphe 5 ou 6, ou à l’article 103 bis n’est pas prise en compte pour la limitation prévue au premier alinéa du présent paragraphe.

8. Une modification stratégique liée à l’article 17, paragraphe 5, à l’article 88, paragraphe 7, ou à l’article 103, paragraphe 1, en ce qui concerne le FEAGA prend effet à compter du 1er janvier de l’année civile suivant l’année de l’approbation de cette demande de modification stratégique par la Commission et à la suite de la modification correspondante des dotations conformément à l’article 87, paragraphe 2.

Une modification stratégique liée à l’article 103, paragraphe 1 ou 6, en ce qui concerne le Feader prend effet après l’approbation de cette demande de modification stratégique par la Commission et à la suite de la modification correspondante des dotations conformément à l’article 89, paragraphe 4.

Une modification stratégique liée au FEAGA, autre que les modifications visées au premier alinéa du présent paragraphe, prend effet à compter d’une date à déterminer par l’État membre qui ne peut précéder la date de soumission de cette demande de modification à la Commission. Les États membres peuvent fixer une ou des dates d’effet différentes pour différents éléments de la modification stratégique. Lorsque la modification stratégique est susceptible de placer les agriculteurs concernés dans une situation moins favorable que celle dont ils bénéficiaient avant cette modification, les États membres tiennent compte, pour déterminer la date d’effet de la modification, de la nécessité pour les agriculteurs et les autres bénéficiaires de disposer de suffisamment de temps pour tenir compte de cette modification. La date d’effet prévue pour la modification stratégique liée au FEAGA est indiquée par l’État membre dans la demande de modification stratégique et est soumise à l’approbation de la Commission conformément au paragraphe 10 du présent article.

9. Les États membres peuvent, à tout moment, apporter et appliquer des modifications à leurs plans stratégiques relevant de la PAC autres que les modifications stratégiques. Ils notifient ces autres modifications à la Commission au plus tard au moment où ils commencent à les appliquer et les ajoutent au plan stratégique relevant de la PAC modifié présenté en même temps que la prochaine demande de modification stratégique conformément au paragraphe 2.

Lorsque des modifications sont introduites en ce qui concerne les normes BCAE 1 et 4, les États membres veillent à ce que ces modifications ne mettent pas en péril les objectifs environnementaux et climatiques liés à la conservation des prairies permanentes ou à la protection des cours d’eau contre la pollution, selon le cas, et en fournissent une justification spécifique.

Lorsque la Commission ne s’oppose pas aux modifications notifiées dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de la présentation de la notification, les modifications produisent des effets juridiques à compter de la date de présentation de la notification. La Commission émet des objections à l’égard d’une modification notifiée si elle constate que la modification n’est pas compatible avec le présent règlement ou le règlement (UE) 2021/2116, ou les actes délégués et d’exécution adoptés en application de ces actes.

Les modifications notifiées pour lesquelles la Commission a formulé des objections n’ont pas d’effets juridiques et l’État membre les supprime du plan stratégique relevant de la PAC modifié présenté conformément au premier alinéa du présent paragraphe. Les dépenses résultant de ces modifications ne sont pas éligibles à une contribution du Feader ou du FEAGA. L’État membre peut soumettre ces modifications à la Commission pour approbation dans le cadre d’une demande de modification stratégique visée au paragraphe 2 du présent article. Les règles relatives à l’approbation des modifications stratégiques visées aux paragraphes 2 à 8, 10 et 11 du présent article s’appliquent mutatis mutandis à l’approbation des modifications pour lesquelles la Commission a formulé des objections conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe. L’article 121 s’applique mutatis mutandis aux actions de la Commission visées au présent paragraphe.

10. La Commission approuve chaque modification stratégique au moyen d’une décision d’exécution sans appliquer la procédure de comité visée à l’article 153.

11. Sans préjudice de l’article 86, les modifications stratégiques ne produisent des effets juridiques qu’après leur approbation par la Commission.

12. Les corrections d’erreurs matérielles ou manifestes ou de nature purement rédactionnelle qui n’ont pas d’incidence sur la mise en œuvre de la politique et de l’intervention ne sont pas considérées comme une demande de modification ou une notification dans le cadre du présent article. Les États membres informent la Commission des corrections de ce type.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2115-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).