Règlement (UE) 2021/2115 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2115-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2115
IntituléPrincipe et champ d’application
Rattachement
Section 2 — Conditionnalité
  1. Règlement (UE) 2021/2115
  2. TITRE III — EXIGENCES COMMUNES ET TYPES D’INTERVENTION
  3. CHAPITRE I — EXIGENCES COMMUNES
  4. Section 2 — Conditionnalité
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2115-20260818)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2021/2115EUR-Lex →

1. Les États membres incluent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un système de conditionnalité, en vertu duquel les agriculteurs et les autres bénéficiaires recevant des paiements directs au titre du chapitre II ou les paiements annuels prévus aux articles 70, 71 et 72 sont passibles d’une sanction administrative s’ils ne satisfont pas aux exigences réglementaires en matière de gestion prévues par le droit de l’Union ni aux normes relatives aux BCAE établies dans les plans stratégiques relevant de la PAC, énumérées à l’annexe III, portant sur les domaines spécifiques suivants:

a) le climat et l’environnement, y compris l’eau, les sols et la biodiversité des écosystèmes;

b) la santé publique et la santé végétale;

c) le bien-être animal.

1 bis.

Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le système de conditionnalité ne s’applique pas aux bénéficiaires des paiements visés à l’article 28.

2. Les plans stratégiques relevant de la PAC comprennent les règles relatives à un système efficace et proportionné de sanctions administratives. Ces règles respectent en particulier les exigences fixées au titre IV, chapitre IV, du règlement (UE) 2021/2116.

3. Les actes juridiques visés à l’annexe III relatifs aux exigences réglementaires en matière de gestion s’appliquent dans la version applicable et, dans le cas de directives, dans la version mise en œuvre par les États membres.

4. Aux fins de la présente section, on entend par «exigence réglementaire en matière de gestion» toute exigence réglementaire en matière de gestion individuelle découlant du droit de l’Union figurant à l’annexe III, dans un acte juridique donné, et distincte, quant au fond, de toute autre exigence posée dans ledit acte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2115-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).