Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2115-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).
TexteRèglement (UE) 2021/2115
IntituléÉtablissement du cadre de performance
RattachementCHAPITRE I — CADRE DE PERFORMANCE
Règlement (UE) 2021/2115
TITRE VII — SUIVI, RAPPORTS ET ÉVALUATION
CHAPITRE I — CADRE DE PERFORMANCE
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2115-20260818)
Référencearticle 128 du règlement (UE) 2021/2115EUR-Lex →
1. Un cadre de performance est établi sous la responsabilité partagée des États membres et de la Commission. Le cadre de performance permet de rendre compte, de suivre et d’évaluer la performance du plan stratégique relevant de la PAC au cours de sa mise en œuvre.
2. Le cadre de performance comprend les éléments suivants:
a) un ensemble d’indicateurs communs de réalisation, de résultat, d’impact et de contexte visés à l’article 7, qui serviront de base au suivi, à l’évaluation et au rapport annuel de performance;
b) des valeurs cibles et des valeurs intermédiaires annuelles établies par rapport à l’objectif spécifique correspondant à l’aide des indicateurs de résultat pertinents;
c) la collecte, le stockage et la transmission de données;
d) des rapports réguliers sur la performance et les activités de suivi et d’évaluation;
e) les évaluations ex ante, intermédiaire et ex post et toutes les autres activités d’évaluation liées au plan stratégique relevant de la PAC.
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