Règlement (UE) 2021/2115 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2115-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2115
IntituléObligations des États membres relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales
Rattachement
Section 2 — Conditionnalité
  1. Règlement (UE) 2021/2115
  2. TITRE III — EXIGENCES COMMUNES ET TYPES D’INTERVENTION
  3. CHAPITRE I — EXIGENCES COMMUNES
  4. Section 2 — Conditionnalité
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2115-20260818)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2021/2115EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que toutes les surfaces agricoles, y compris les terres qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres fixent, au niveau national ou régional, des normes minimales à appliquer par les agriculteurs et les autres bénéficiaires pour chaque norme relative aux BCAE figurant à l’annexe III conformément au principal objectif de ces normes visé dans ladite annexe. Lorsqu’ils fixent leurs normes, les États membres tiennent compte, le cas échéant, des caractéristiques spécifiques des surfaces concernées, y compris des conditions pédologiques et climatiques, des modes d’exploitation existants, des pratiques agricoles, de la taille et de la structure des exploitations agricoles, de l’utilisation des terres et des spécificités des régions ultrapériphériques.

Lors de l’établissement des normes BCAE 5, 6, 7 ou 9 énumérées à l’annexe III, les États membres peuvent prévoir des exemptions spécifiques aux exigences liées à ces normes. Lesdites exemptions sont fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires, tels que les cultures, les types de sol et les systèmes d’exploitation ou les dommages causés aux prairies permanentes, notamment par des animaux sauvages ou des espèces envahissantes, et sont limitées en termes de superficie. Les exemptions spécifiques sont prévues uniquement, et dans la mesure où, celles-ci sont nécessaires pour résoudre des problèmes spécifiques liés à l’application des normes concernées; ces exemptions n’entravent pas de manière significative la contribution de chacune des normes à leurs principaux objectifs, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe III.

Les agriculteurs certifiés conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil sont réputés satisfaire aux normes BCAE 1, 3, 4, 5, 6 et 7 énumérées à l’annexe III du présent règlement en ce qui concerne leurs unités de production biologique telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2018/848 et leurs unités de production en conversion telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 11), dudit règlement.

Les États membres peuvent décider, compte tenu de la charge administrative des contrôles, que seuls les agriculteurs certifiés conformément au règlement (UE) 2018/848 dont l’exploitation est entièrement composée d’unités de production biologique, telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2018/848, ou d’unités de production en conversion, telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 11), dudit règlement, ou bien de ces deux unités de production à la fois, sont réputés satisfaire aux normes BCAE 1, 3, 4, 5, 6 et 7 énumérées à l’annexe III du présent règlement.

Lorsqu’ils établissent leurs normes, les États membres peuvent, le cas échéant, fixer les éléments visés à l’article 109, paragraphe 2, point a), i), du présent règlement de manière à ce qu’ils soient compatibles avec les exigences obligatoires établies par le droit national et n’aillent pas au-delà, à condition que ces exigences obligatoires nationales existantes soient conformes aux normes BCAE énumérées à l’annexe III du présent règlement.

2. En ce qui concerne les principaux objectifs énoncés à l’annexe III, les États membres peuvent fixer des normes supplémentaires par rapport à celles prévues dans ladite annexe en ce qui concerne ces objectifs principaux. De telles normes supplémentaires sont non discriminatoires et proportionnées et elles correspondent aux besoins recensés.

Les États membres ne fixent pas de normes minimales pour des objectifs principaux autres que ceux énoncés à l’annexe III.

2 bis.

Lors de la mise en œuvre des normes minimales fixées conformément aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent accorder des dérogations temporaires aux exigences liées à ces normes minimales lorsque les conditions climatiques, les maladies végétales ou les infestations par des organismes nuisibles empêchent les agriculteurs et les autres bénéficiaires de se conformer à ces exigences au cours d’une année donnée. Le champ d’application de ces dérogations temporaires est limité aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires ainsi qu’aux zones touchés par ces conditions climatiques, ces maladies végétales ou ces infestations par des organismes nuisibles et leur durée d’application est restreinte au strict nécessaire.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 pour compléter le présent règlement en établissant des règles visant à garantir des conditions équitables pour ce qui est du ratio concernant la norme BCAE 1.

Nota : Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).

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