Règlement (UE) 2021/2115 · Article

Article 130

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2115-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2115
IntituléSystème d’information électronique
Rattachement
CHAPITRE I — CADRE DE PERFORMANCE
  1. Règlement (UE) 2021/2115
  2. TITRE VII — SUIVI, RAPPORTS ET ÉVALUATION
  3. CHAPITRE I — CADRE DE PERFORMANCE
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2115-20260818)
Référencearticle 130 du règlement (UE) 2021/2115EUR-Lex →

Les États membres mettent en place un système d’information électronique sécurisé, ou en utilisent un qui existe, dans lequel ils enregistrent et conservent les informations essentielles sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC qui sont nécessaires aux fins du suivi et de l’évaluation, en particulier aux fins du suivi des progrès réalisés pour atteindre les objectifs et les valeurs cibles fixés, y compris des informations sur chaque bénéficiaire et opération.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2115-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).