La Commission adopte des actes d’exécution concernant le contenu du cadre de performance. Ces actes comprennent des indicateurs autres que ceux de l’annexe I qui sont nécessaires au suivi et à l’évaluation appropriés de la politique, les méthodes de calcul des indicateurs visés à l’annexe I et ailleurs, et les dispositions nécessaires pour garantir l’exactitude et la fiabilité des données recueillies par les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, paragraphe 2.
Règlement (UE) 2021/2115 · Article
Article 133
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2115-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).
TexteRèglement (UE) 2021/2115
IntituléCompétences d’exécution pour le cadre de performance
Rattachement
CHAPITRE I — CADRE DE PERFORMANCE
- Règlement (UE) 2021/2115
- TITRE VII — SUIVI, RAPPORTS ET ÉVALUATION
- CHAPITRE I — CADRE DE PERFORMANCE
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2115-20260818)
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