Règlement (UE) 2021/2115 · Article

Article 134

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2115-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2115
IntituléRapports annuels de performance
Rattachement
CHAPITRE II — RAPPORTS ANNUELS DE PERFORMANCE
  1. Règlement (UE) 2021/2115
  2. TITRE VII — SUIVI, RAPPORTS ET ÉVALUATION
  3. CHAPITRE II — RAPPORTS ANNUELS DE PERFORMANCE
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2115-20260818)
Référencearticle 134 du règlement (UE) 2021/2115EUR-Lex →

1. Les États membres présentent, conformément à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 10 du règlement (UE) 2021/2116, un rapport annuel de performance sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC au cours de l’exercice précédent.

2. Le dernier rapport annuel de performance, qui doit être présenté conformément à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 10 du règlement (UE) 2021/2116, comprend un résumé des évaluations réalisées pendant la période de mise en œuvre.

3. Pour être recevable, le rapport annuel de performance contient toutes les informations requises aux paragraphes 4, 5, 7 et 10. La Commission dispose de quinze jours ouvrables, à compter de la date de présentation du rapport annuel de performance, pour indiquer aux États membres concernés si ce rapport n’est pas recevable, après quoi le rapport est réputé recevable.

4. Les rapports annuels de performance présentent des informations qualitatives et quantitatives essentielles sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC par référence aux données financières et aux indicateurs de réalisation et de résultat, y compris au niveau régional le cas échéant.

5. Les informations quantitatives visées au paragraphe 4 comprennent:

a) les réalisations effectuées obtenues à la fin de l’exercice précédent;

b) les dépenses brutes à la fin de l’exercice et à prendre en considération pour les réalisations visées au point a) du présent alinéa, avant l’application d’éventuelles sanctions ou autres réductions, et, pour le Feader, en tenant compte de la réaffectation des fonds supprimés ou recouvrés en application de l’article 57 du règlement (UE) 2021/2116;

c) le ratio entre les dépenses brutes visées au point b) du présent alinéa et les réalisations effectuées pertinentes visées au point a) du présent alinéa (ci-après dénommé «montant unitaire réalisé»);

d) les résultats obtenus et l’écart par rapport aux valeurs intermédiaires correspondantes fixées conformément à l’article 109, paragraphe 1, point a).

Les informations visées au premier alinéa, points a), b) et c), du présent paragraphe, sont ventilées par montant unitaire comme indiqué dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 111, premier alinéa, point h). Pour les indicateurs de réalisation qui figurent à l’annexe I comme étant utilisés uniquement à des fins de suivi, seules les informations visées au premier alinéa, point a), du présent paragraphe sont incluses.

7. Les informations qualitatives visées au paragraphe 4 comprennent:

a) une synthèse de l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC portant sur l’exercice précédent;

b) les éventuels problèmes ayant une incidence sur la performance dudit plan, notamment en ce qui concerne les écarts par rapport aux valeurs intermédiaires, en fournissant les justifications visées à l’article 135 ou, s’il y a lieu, en précisant les raisons et, le cas échéant, les mesures prises;

10. Pour les instruments financiers, outre les données à fournir au titre du paragraphe 4, des informations sont fournies sur les éléments suivants:

a) les dépenses éligibles par type de produit financier;

b) le montant des coûts et frais de gestion déclarés comme dépenses éligibles;

c) le montant, par type de produit financier, des ressources publiques et privées mobilisées en sus du Feader;

d) les intérêts et autres gains générés par le soutien de la contribution du Feader aux instruments financiers conformément à l’article 60 du règlement (UE) 2021/1060, ainsi que les ressources reversées attribuables au soutien émanant du Feader conformément à l’article 62 dudit règlement;

e) la valeur totale des prêts, participations ou quasi-participations accordés aux bénéficiaires finaux qui ont été garantis par des dépenses publiques éligibles, à l’exclusion des financements nationaux supplémentaires visés à l’article 115, paragraphe 5, du présent règlement, et qui ont été effectivement décaissés en faveur des bénéficiaires finaux.

11. Aux fins de l’examen bisannuel des performances visé à l’article 135, le rapport annuel de performance contient des informations sur le financement national supplémentaire visé à l’article 115, paragraphe 5, points a) et d). Ce financement est pris en compte pour l’examen bisannuel des performances.

12. Les rapports annuels de performance, ainsi qu’un résumé de leur contenu à l’intention des citoyens, sont mis à la disposition du public.

13. La Commission peut formuler des observations sur les rapports annuels de performance recevables, dans un délai d’un mois à compter du jour où elle informe les États membres de leur recevabilité. Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, les rapports sont réputés acceptés. L’article 121 s’applique mutatis mutandis.

14. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles pour la présentation du contenu du rapport annuel de performance. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, paragraphe 2.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2115-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).