Règlement (UE) 2021/2115 · Article

Article 141

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2115-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2115
IntituléÉvaluation de la performance et autres évaluations
Rattachement
CHAPITRE V — ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR LA COMMISSION
  1. Règlement (UE) 2021/2115
  2. TITRE VII — SUIVI, RAPPORTS ET ÉVALUATION
  3. CHAPITRE V — ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR LA COMMISSION
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2115-20260818)
Référencearticle 141 du règlement (UE) 2021/2115EUR-Lex →

1. La Commission établit un plan d’évaluation pluriannuel de la PAC à réaliser sous sa responsabilité. Ce plan d’évaluation porte également sur les mesures prises au titre du règlement (UE) no 1308/2013.

2. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport de synthèse sur les plans stratégiques relevant de la PAC des États membres au plus tard le 31 décembre 2023. Le rapport comprend une analyse de l’effort commun et de l’ambition collective des États membres pour atteindre les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, en particulier ceux mentionnés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e), f) et i).

3. Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil afin d’évaluer le fonctionnement du nouveau modèle de mise en œuvre par les États membres ainsi que la cohérence et la contribution combinée des interventions dans les plans stratégiques relevant de la PAC des États membres pour respecter les engagements de l’Union en matière d’environnement et de climat. Si nécessaire, la Commission adresse des recommandations aux États membres afin de faciliter le respect de ces engagements.

4. La Commission effectue, d’ici au 31 décembre 2026, une évaluation intermédiaire afin d’examiner l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du FEAGA et du Feader en tenant compte des indicateurs énoncés à l’annexe I. La Commission peut faire usage de toutes les informations pertinentes déjà disponibles conformément à l’article 128 du règlement financier.

5. La Commission effectue une évaluation ex post afin d’examiner l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du FEAGA et du Feader.

6. Sur la base des éléments fournis dans les évaluations relatives à la PAC, y compris les évaluations portant sur les plans stratégiques relevant de la PAC, ainsi que d’autres sources d’informations pertinentes, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2027, un rapport sur l’évaluation intermédiaire, y compris les premiers résultats relatifs à la performance de la PAC. Un deuxième rapport comportant une évaluation de la performance de la PAC est présenté au plus tard le 31 décembre 2031.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2115-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).