Règlement (UE) 2021/2115 · Article

Article 143

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2115-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2115
IntituléDispositions générales
Rattachement
CHAPITRE V — ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR LA COMMISSION
  1. Règlement (UE) 2021/2115
  2. TITRE VII — SUIVI, RAPPORTS ET ÉVALUATION
  3. CHAPITRE V — ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR LA COMMISSION
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2115-20260818)
Référencearticle 143 du règlement (UE) 2021/2115EUR-Lex →

1. Les États membres communiquent à la Commission les informations disponibles qui sont nécessaires pour lui permettre de réaliser le suivi et l’évaluation de la PAC visés à l’article 141.

2. Les données nécessaires pour les indicateurs de contexte et d’impact proviennent principalement de sources établies, telles que le réseau d’information comptable agricole et Eurostat. Lorsque les données pour ces indicateurs ne sont pas disponibles ou sont incomplètes, il convient de remédier aux lacunes dans le contexte du programme statistique européen, établi par le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil ou du réseau d’information comptable agricole établi par le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil, ou par la conclusion d’accords formels avec d’autres fournisseurs de données tels que le Centre commun de recherche et l’Agence européenne pour l’environnement.

3. Les données des registres administratifs, tels que le système intégré visé à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116, le système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 68 dudit règlement, les registres d’animaux et les casiers viticoles, sont également utilisées à des fins statistiques, en coopération avec les autorités statistiques des États membres et Eurostat.

4. La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant des règles relatives aux informations devant être transmises par les États membres, en tenant compte de la nécessité d’éviter toute charge administrative injustifiée, ainsi qu’aux besoins de données et aux synergies entre les sources potentielles de données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, paragraphe 2.

Nota : Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom)no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164). Règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne (JO L 328 du 15.12.2009, p. 27).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2115-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).