Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2115-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).
TexteRèglement (UE) 2021/2115
IntituléFinancement national complémentaire
RattachementTITRE VIII — DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCURRENCE
Règlement (UE) 2021/2115
TITRE VIII — DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCURRENCE
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2115-20260818)
Référencearticle 146 du règlement (UE) 2021/2115EUR-Lex →
Le soutien accordé par les États membres en ce qui concerne des opérations relevant du champ d’application de l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui est destiné à fournir un financement complémentaire pour des interventions en faveur du développement rural prévu au titre III, chapitre IV, du présent règlement qui bénéficie d’un soutien de l’Union à tout moment pendant la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC ne peut être octroyé que s’il est conforme au présent règlement et s’il est inclus à l’annexe V des plans stratégiques relevant de la PAC approuvés par la Commission.
Les États membres n’accordent pas de soutien aux interventions dans les secteurs visés au titre III, chapitre III, du présent règlement, sauf si ledit chapitre le prévoit explicitement.
Les États membres peuvent prévoir un financement national supplémentaire allant jusqu’à 200 % du financement du Feader alloué dans le plan stratégique relevant de la PAC en vue d’une aide au titre de l’article 78 ter.
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