Règlement (UE) 2021/2115 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2115-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2115
IntituléServices de conseil agricole
Rattachement
Section 4 — Services de conseil agricole
  1. Règlement (UE) 2021/2115
  2. TITRE III — EXIGENCES COMMUNES ET TYPES D’INTERVENTION
  3. CHAPITRE I — EXIGENCES COMMUNES
  4. Section 4 — Services de conseil agricole
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2115-20260818)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2021/2115EUR-Lex →

1. Les États membres incluent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un système fournissant aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires des aides de la PAC des services de conseil en matière de gestion des terres et de gestion des exploitations agricoles (ci-après dénommés «services de conseil agricole»). Les États membres peuvent s’appuyer sur les systèmes existants.

2. Les services de conseil agricole couvrent les aspects économiques, environnementaux et sociaux, en tenant compte des pratiques agricoles existantes, et comprennent la fourniture d’informations technologiques et scientifiques actualisées développées au moyen de la recherche et de l’innovation, y compris en ce qui concerne la fourniture de biens publics.

Grâce à ces services de conseil agricole, une aide appropriée est fournie tout au long du cycle de développement de l’exploitation agricole, y compris aux fins de la première installation, en vue de la conversion des modes de production pour répondre à la demande des consommateurs, en ce qui concerne des pratiques innovantes, des techniques agricoles permettant une résilience au changement climatique, y compris l’agroforesterie et l’agroécologie, l’amélioration du bien-être animal et, le cas échéant, les normes de sécurité et le soutien social.

Les services de conseil agricole sont intégrés dans les services interdépendants des conseillers agricoles, des chercheurs, des organisations d’agriculteurs et des autres acteurs concernés qui constituent les SCIA.

3. Les États membres veillent à ce que les conseils fournis soient impartiaux et à ce que les conseillers possèdent les qualifications requises, soient dûment formés et n’aient aucun conflit d’intérêts.

4. Les services de conseil agricole sont adaptés aux différents types de production et d’exploitations agricoles et portent au moins sur ce qui suit:

a) l’ensemble des exigences, conditions et engagements en matière de gestion applicables aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires mentionnés dans le plan stratégique relevant de la PAC, y compris les exigences et normes définies dans le cadre de la conditionnalité et les conditions relatives aux interventions, ainsi que les informations concernant les instruments financiers et les plans d’entreprise établis dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC;

b) les exigences fixées par les États membres pour mettre en œuvre la directive 92/43/CEE, la directive 2000/60/CE, l’article 55 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2009/128/CE, la directive 2009/147/CE, le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil;

c) les pratiques agricoles qui empêchent le développement d’une résistance aux antimicrobiens telle qu’elle est définie dans la communication de la Commission du 29 juin 2017 intitulée «Plan d’action européen fondé sur le principe “Une seule santé” pour combattre la résistance aux antimicrobiens (RAM)»;

d) la prévention et la gestion des risques;

e) l’aide à l’innovation, en particulier pour la préparation et la mise en œuvre des projets des groupes opérationnels du PEI visés à l’article 127, paragraphe 3;

f) les technologies numériques dans l’agriculture et les zones rurales visées à l’article 114, point b);

g) la gestion durable des nutriments, y compris, à partir de 2024 au plus tard, l’utilisation d’un outil de gestion des nutriments pour une agriculture durable qui consiste en toute application numérique fournissant au minimum:

i) un bilan des principaux nutriments à l’échelle des champs;

ii) les exigences légales en matière de nutriments;

iii) des données relatives aux sols, fondées sur les informations et analyses disponibles;

iv) les données du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) pertinentes pour la gestion des nutriments;

h) les conditions d’emploi et les obligations des employeurs, les données relatives à la santé et la sécurité au travail et au soutien social dans les communautés agricoles.

Nota : Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1). Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1). Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1). Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4). Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).

Aller plus loin

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