Règlement (UE) 2021/2115 · Article

Article 150

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2115-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2115
IntituléÉchange d’informations et de documents
Rattachement
CHAPITRE II — SYSTÈME D’INFORMATION ET PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
  1. Règlement (UE) 2021/2115
  2. TITRE IX — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  3. CHAPITRE II — SYSTÈME D’INFORMATION ET PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2115-20260818)
Référencearticle 150 du règlement (UE) 2021/2115EUR-Lex →

1. La Commission met en place, en collaboration avec les États membres, un système d’information permettant l’échange sécurisé de données d’intérêt commun entre la Commission et chaque État membre.

2. La Commission veille à ce qu’il existe un système électronique sécurisé approprié dans lequel les principales informations et un rapport sur le suivi et l’évaluation peuvent être enregistrés, conservés et gérés.

3. La Commission adopte des actes d’exécution fixant les modalités de fonctionnement du système visé au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2115-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).