Règlement (UE) 2021/2115 · Article

Article 151

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2115-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2115
IntituléTraitement et protection des données à caractère personnel
Rattachement
CHAPITRE II — SYSTÈME D’INFORMATION ET PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
  1. Règlement (UE) 2021/2115
  2. TITRE IX — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  3. CHAPITRE II — SYSTÈME D’INFORMATION ET PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2115-20260818)
Référencearticle 151 du règlement (UE) 2021/2115EUR-Lex →

1. Sans préjudice des articles 98, 99 et 100 du règlement (UE) 2021/2116, les États membres et la Commission collectent des données à caractère personnel dans le but d’exécuter leurs obligations en matière de gestion, de contrôle, de suivi et d’évaluation au titre du présent règlement et, en particulier, celles qui figurent aux titres VI et VII, et ils ne les traitent pas d’une manière qui est incompatible avec ce but.

2. Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de suivi et d’évaluation au titre du titre VII au moyen du système électronique sécurisé visé à l’article 150, elles sont rendues anonymes.

3. Les données à caractère personnel, y compris lorsqu’elles sont traitées par les prestataires de services de conseil agricole visés à l’article 15, sont traitées conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725. En particulier, ces données ne sont pas stockées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée excédant celle nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, compte tenu des durées minimales de conservation fixées par le droit national et le droit de l’Union applicable.

4. Les États membres informent les personnes concernées que leurs données à caractère personnel sont susceptibles d’être traitées par des organismes nationaux et de l’Union conformément au paragraphe 1 et qu’elles bénéficient à cet égard des droits en matière de protection des données énoncés dans les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2115-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).