Règlement (UE) 2021/2115 · Article

Article 154

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2115-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2115
IntituléAbrogations
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Règlement (UE) 2021/2115
  2. TITRE IX — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  3. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2115-20260818)
Référencearticle 154 du règlement (UE) 2021/2115EUR-Lex →

1. Le règlement (UE) no 1305/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2023.

Il continue toutefois de s’appliquer, sous réserve du règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil, à la mise en œuvre des programmes de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013, jusqu’au 31 décembre 2025. Il s’applique dans les mêmes conditions aux dépenses effectuées par les bénéficiaires et payées par l’organisme payeur dans le cadre de ces programmes de développement rural jusqu’au 31 décembre 2025.

L’article 32 et l’annexe III du règlement (UE) no 1305/2013 continuent de s’appliquer en ce qui concerne la désignation des zones soumises à des contraintes naturelles et à d’autres contraintes spécifiques. Les références aux programmes de développement rural s’entendent comme des références aux plans stratégiques relevant de la PAC.

Jusqu’à la mise en place des réseaux nationaux et européen de la PAC visés à l’article 126 du présent règlement, le réseau européen de développement rural, le réseau du partenariat européen d’innovation et les réseaux ruraux nationaux visés aux articles 52, 53 et 54 du règlement (UE) no 1305/2013 peuvent effectuer, outre les activités visées auxdits articles, les activités visées aux articles 126 et 127 du présent règlement.

Lorsque les réseaux nationaux et européen de la PAC visés à l’article 126 du présent règlement ont été mis en place, ils peuvent effectuer jusqu’au 31 décembre 2025, outre les activités visées aux articles 126 et 127 du présent règlement, les tâches visées à l’article 52, paragraphe 3, à l’article 53, paragraphe 3, et à l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1305/2013, liées à la mise en œuvre des programmes de développement rural au titre dudit règlement.

2. Le règlement (UE) no 1307/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2023.

Il continue toutefois de s’appliquer en ce qui concerne les demandes d’aide relatives à des années de demandes commençant avant le 1er janvier 2023.

3. Les références faites dans le présent règlement aux règlements (CE) no 73/2009 et (UE) no 1307/2013 s’entendent comme faites auxdits règlements tels qu’en vigueur avant leur abrogation.

Nota : Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022 (JO L 437 du 28.12.2020, p. 1).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2115-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).