À compter de la date à partir de laquelle un plan stratégique relevant de la PAC produit des effets juridiques conformément à l’article 118, paragraphe 7, du présent règlement, la somme des paiements effectués au cours d’un exercice au titre de chacun des régimes d’aide visés aux articles 29 à 31 et aux articles 39 à 60 du règlement (UE) no 1308/2013, et à l’intérieur de chacun des types d’intervention dans certains secteurs visés à l’article 42, points b) à e), du présent règlement ne dépasse pas les dotations financières visées à l’article 88 du présent règlement qui sont fixées pour chaque exercice pour chacun de ces types d’intervention.
Règlement (UE) 2021/2115 · Article
Article 156
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2115-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).
TexteRèglement (UE) 2021/2115
IntituléTransition pour les dotations financières pour certains types d’intervention dans certains secteurs
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
- Règlement (UE) 2021/2115
- TITRE IX — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
- CHAPITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2115-20260818)
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