Règlement (UE) 2021/2115 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2115-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2115
IntituléValeur des droits au paiement et convergence
Rattachement
Sous-section 2 — Aide de base au revenu pour un développement durable
  1. Règlement (UE) 2021/2115
  2. TITRE III — EXIGENCES COMMUNES ET TYPES D’INTERVENTION
  3. CHAPITRE II — TYPES D’INTERVENTION SOUS LA FORME DE PAIEMENTS DIRECTS
  4. Section 2 — Paiements directs découplés
  5. Sous-section 2 — Aide de base au revenu pour un développement durable
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2115-20260818)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2021/2115EUR-Lex →

1. Les États membres déterminent la valeur unitaire des droits au paiement avant la convergence conformément au présent article en ajustant la valeur des droits au paiement proportionnellement à leur valeur établie conformément au règlement (UE) no 1307/2013 pour l’année de demande 2022 et au paiement connexe en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement prévu au titre III, chapitre III, dudit règlement pour l’année de demande 2022.

2. Les États membres peuvent décider de différencier la valeur des droits au paiement conformément à l’article 22, paragraphe 2.

3. Chaque État membre fixe, pour l’année de demande 2026 au plus tard, un niveau maximal pour la valeur des droits au paiement individuels pour l’État membre ou pour chaque groupe de territoires visé à l’article 22, paragraphe 2.

4. Lorsque la valeur des droits au paiement déterminée conformément au paragraphe 1 n’est pas uniforme au sein d’un État membre ou d’un groupe de territoires visé à l’article 22, paragraphe 2, l’État membre concerné veille à assurer une convergence de la valeur des droits au paiement vers une valeur unitaire uniforme pour l’année de demande 2026 au plus tard.

5. Aux fins du paragraphe 4, chaque État membre veille à ce que, pour l’année de demande 2026 au plus tard, tous les droits au paiement présentent une valeur supérieure ou égale à 85 % du montant unitaire moyen prévu visé à l’article 102, paragraphe 1, pour l’aide de base au revenu concernant l’année de demande 2026, comme le prévoit son plan stratégique relevant de la PAC pour l’État membre ou pour le groupe de territoires visé à l’article 22, paragraphe 2.

6. Les États membres financent les augmentations de la valeur des droits au paiement nécessaires pour se conformer aux paragraphes 4 et 5 du présent article en utilisant tous les montants possibles qui deviennent disponibles à la suite de l’application du paragraphe 3 du présent article et, le cas échéant, en réduisant la différence entre la valeur unitaire des droits au paiement déterminée conformément au paragraphe 1 du présent article et le montant unitaire prévu visé à l’article 102, paragraphe 1, pour l’aide de base au revenu concernant l’année de demande 2026, comme le prévoit le plan stratégique relevant de la PAC pour l’État membre ou pour le groupe de territoires visé à l’article 22, paragraphe 2.

Les États membres peuvent décider d’appliquer la réduction à tout ou partie des droits au paiement d’une valeur déterminée conformément au paragraphe 1 du présent article qui soit supérieure au montant unitaire prévu visé à l’article 102, paragraphe 1, pour l’aide de base au revenu concernant l’année de demande 2026, comme le prévoit le plan stratégique relevant de la PAC pour l’État membre ou pour le groupe de territoires visé à l’article 22, paragraphe 2.

7. Les réductions visées au paragraphe 6 se fondent sur des critères objectifs et non discriminatoires. Sans préjudice de la valeur minimale établie conformément au paragraphe 5, ces critères peuvent inclure la fixation d’une réduction maximale ne pouvant être inférieure à 30 %.

8. Les États membres veillent à ce que l’ajustement de la valeur des droits au paiement conformément aux paragraphes 3 à 7 débute en 2023.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2115-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).