1. Les États membres établissent et prévoient une aide au revenu en faveur des programmes volontaires pour le climat, l’environnement et le bien-être animal (ci-après dénommés «éco-régimes») selon les conditions établies dans le présent article et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
1 bis.
Dans le cadre des éco-régimes visés au paragraphe 1, les États membres mettent en place et soutiennent un ou plusieurs programmes qui couvrent, sur les terres arables, des pratiques visant à maintenir des zones non productives, comme la mise en jachère, et à implanter de nouveaux éléments topographiques. Ces programmes ont un caractère volontaire pour les agriculteurs actifs et les groupements d’agriculteurs actifs.
2. Les États membres soutiennent, au titre du présent article, les agriculteurs actifs ou les groupements d’agriculteurs actifs qui prennent l’engagement de respecter des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat, l’environnement, le bien-être animal et la lutte contre la résistance aux antimicrobiens.
3. Les États membres établissent une liste des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat, l’environnement, le bien-être animal et la lutte conte la résistance aux antimicrobiens, visées au paragraphe 2. Ces pratiques sont conçues de manière à répondre à un ou plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1), points d), e) et f), et, en ce qui concerne l’amélioration du bien-être animal et la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, ceux prévus à l’article 6, paragraphe 1, point i).
4. Chaque éco-régime couvre en principe au moins deux des domaines d’action en faveur du climat, de l’environnement, du bien-être animal et de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens figurant ci-après:
a) l’atténuation du changement climatique, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des pratiques agricoles, ainsi que la préservation des réservoirs de carbone existants et l’amélioration de la séquestration du carbone;
b) l’adaptation au changement climatique, notamment les mesures visant à améliorer la résilience des systèmes de production alimentaire ainsi que la diversité animale et végétale afin de renforcer la résistance aux maladies et au changement climatique;
c) la protection ou l’amélioration de la qualité de l’eau et la réduction de la pression sur les ressources en eau;
d) la prévention de la dégradation des sols, la restauration des sols, l’amélioration de la fertilité des sols et de la gestion des nutriments et du biote du sol;
e) la protection de la biodiversité, la conservation ou la restauration des habitats ou des espèces, y compris le maintien et la création de particularités topographiques ou de zones non productives;
f) les mesures en faveur d’une utilisation durable et réduite des pesticides, en particulier de ceux qui présentent un risque pour la santé humaine ou l’environnement;
g) les mesures visant à améliorer le bien-être animal ou à lutter contre la résistance aux antimicrobiens.
5. Au titre du présent article, les États membres prévoient exclusivement des paiements portant sur des engagements qui:
a) vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux BCAE pertinentes établies au chapitre I, section 2;
b) vont au-delà des exigences minimales pertinentes relatives à l’utilisation des fertilisants et des produits phytosanitaires et au bien-être animal, ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par le droit national et le droit de l’Union;
c) vont au-delà des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b);
d) sont différents des engagements pour lesquels des paiements sont octroyés au titre de l’article 70.
Pour les engagements visés au premier alinéa, point b), lorsque le droit national impose des exigences qui vont au-delà des exigences minimales correspondantes obligatoires prévues par le droit de l’Union, une aide peut être accordée pour les engagements contribuant au respect de ces exigences.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider d’exclure de l’exigence énoncée au premier alinéa, point a), les normes BCAE 2 et 9 établies en vertu du chapitre I, section 2, du présent titre.
6. Conformément au paragraphe 5, les États membres peuvent, aux fins de description des engagements à respecter par le bénéficiaire des éco-régimes visés au présent article, s’appuyer sur une ou plusieurs des exigences et normes établies au titre du chapitre I, section 2, pour autant que les obligations des éco-régimes aillent au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes minimales relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales pertinentes établies par les États membres au titre du chapitre I, section 2.
Sans préjudice de l’article 87, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, les agriculteurs actifs ou les groupements d’agriculteurs actifs participant aux éco-régimes établis conformément au premier alinéa sont réputés satisfaire aux exigences et normes pertinentes visées à l’annexe III, pour autant qu’ils remplissent les engagements pris au titre de l’éco-régime concerné.
Les États membres qui établissent des éco-régimes conformément au premier alinéa du présent paragraphe peuvent veiller à ce que leurs systèmes de gestion et de contrôle ne répètent pas inutilement les contrôles lorsque les mêmes exigences et normes s’appliquent à la fois au titre de ces éco-régimes et des obligations énoncées à l’annexe III.
7. L’aide en faveur d’un éco-régime particulier prend la forme d’un paiement annuel pour tous les hectares admissibles couverts par les engagements. Les paiements sont octroyés sous la forme:
a) de paiements destinés à s’ajouter à l’aide de base au revenu conformément à la sous-section 2; ou
b) de paiements destinés à indemniser les agriculteurs actifs ou les groupements d’agriculteurs actifs pour tout ou partie des coûts supplémentaires supportés et des pertes de revenus résultant des engagements pris, ces paiements étant calculés conformément à l’article 82 et compte tenu des valeurs cibles des éco-régimes; ces paiements peuvent également couvrir les coûts de transaction.
Par dérogation au premier alinéa, les paiements octroyés conformément au point b) dudit alinéa pour les engagements en matière de bien-être animal, les engagements en matière de lutte contre la résistance aux antimicrobiens, les engagements en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et les engagements d’adoption ou de maintien des pratiques et méthodes de l’agriculture biologique prévus par le règlement (UE) 2018/848 peuvent également prendre la forme d’un paiement annuel pour les unités de gros bétail.
Par dérogation au premier alinéa, les paiements octroyés conformément au point b) dudit alinéa peuvent, le cas échéant, prendre la forme d’un paiement annuel pour les ruches. Aux fins de la présente dérogation, la définition de «ruche» figurant dans l’acte délégué visé à l’article 56, point b), s’applique.
8. Les États membres démontrent comment les pratiques agricoles engagées au titre des éco-régimes répondent aux besoins visés à l’article 108 et comment elles contribuent à l’architecture environnementale et climatique visée à l’article 109, paragraphe 2, point a), ainsi qu’au bien-être animal et à la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Ils utilisent un système d’évaluation ou de notation ou toute autre méthode appropriée pour garantir l’efficacité et l’efficience des éco-régimes pour atteindre les valeurs cibles fixées. Lorsqu’ils établissent le niveau des paiements pour les différents engagements au titre des éco-régimes conformément au paragraphe 7, premier alinéa, point a), du présent article, les États membres tiennent compte du niveau de durabilité et d’ambition de chaque éco-régime, sur la base de critères objectifs et transparents.
9. Les États membres veillent à ce que les interventions au titre du présent article soient compatibles avec celles fondées sur l’article 70.