Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2115-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).
TexteRèglement (UE) 2021/2115
IntituléRègles générales
RattachementSous-section 1 — Aide couplée au revenu
Règlement (UE) 2021/2115
TITRE III — EXIGENCES COMMUNES ET TYPES D’INTERVENTION
CHAPITRE II — TYPES D’INTERVENTION SOUS LA FORME DE PAIEMENTS DIRECTS
Section 3 — Paiements directs couplés
Sous-section 1 — Aide couplée au revenu
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2115-20260818)
Référencearticle 32 du règlement (UE) 2021/2115EUR-Lex →
1. Les États membres peuvent octroyer une aide couplée au revenu aux agriculteurs actifs selon les conditions établies dans la présente sous-section et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
2. Les interventions des États membres sont destinées à aider les secteurs et productions bénéficiant d’une aide ou les types d’agriculture spécifiques qu’ils comportent, énumérés à l’article 33, à remédier aux difficultés rencontrées par l’amélioration de la compétitivité, de la durabilité ou de la qualité. Les États membres ne sont pas tenus de démontrer les difficultés qu’ils rencontrent en ce qui concerne les cultures protéagineuses.
3. L’aide couplée au revenu prend la forme d’un paiement annuel par hectare ou par animal.
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