Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2115-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).
TexteRèglement (UE) 2021/2115
IntituléChamp d’application
RattachementSous-section 1 — Aide couplée au revenu
Règlement (UE) 2021/2115
TITRE III — EXIGENCES COMMUNES ET TYPES D’INTERVENTION
CHAPITRE II — TYPES D’INTERVENTION SOUS LA FORME DE PAIEMENTS DIRECTS
Section 3 — Paiements directs couplés
Sous-section 1 — Aide couplée au revenu
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2115-20260818)
Référencearticle 33 du règlement (UE) 2021/2115EUR-Lex →
Une aide couplée au revenu ne peut être octroyée qu’en faveur des secteurs et productions ci-après ou des types d’agriculture spécifiques qu’ils comportent lorsque ceux-ci sont importants pour des raisons socio-économiques ou environnementales:
a) les céréales;
b) les graines oléagineuses, à l’exclusion des graines de tournesol de bouche comme indiqué à l’article 11, paragraphe 7;
c) les cultures protéagineuses, y compris les légumineuses et les mélanges de légumineuses et d’herbe, pour autant que les légumineuses restent prédominantes dans le mélange;
d) le lin;
e) le chanvre;
f) le riz;
g) les fruits à coque;
h) les pommes de terre féculières;
i) le lait et les produits laitiers;
j) les semences;
k) les viandes ovine et caprine;
l) la viande bovine;
m) l’huile d’olive et les olives de table;
n) les vers à soie;
o) les fourrages séchés;
p) le houblon;
q) la betterave sucrière, la canne et les racines de chicorée;
r) les fruits et légumes;
s) les taillis à courte rotation.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.