Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2115-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).
TexteRèglement (UE) 2021/2115
IntituléAdmissibilité
RattachementSous-section 1 — Aide couplée au revenu
Règlement (UE) 2021/2115
TITRE III — EXIGENCES COMMUNES ET TYPES D’INTERVENTION
CHAPITRE II — TYPES D’INTERVENTION SOUS LA FORME DE PAIEMENTS DIRECTS
Section 3 — Paiements directs couplés
Sous-section 1 — Aide couplée au revenu
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2115-20260818)
Référencearticle 34 du règlement (UE) 2021/2115EUR-Lex →
1. Les États membres peuvent octroyer une aide couplée au revenu sous la forme d’un paiement à l’hectare uniquement pour les surfaces qu’ils ont définies comme étant des hectares admissibles.
2. Lorsque l’aide couplée au revenu concerne des bovins ou des ovins et des caprins, les États membres fixent, comme condition d’admissibilité au bénéfice de l’aide, les exigences en matière d’identification et d’enregistrement des animaux dans le respect de la partie IV, titre I, chapitre 2, section 1, du règlement (UE) 2016/429. Cependant, sans préjudice d’autres conditions d’admissibilité applicables, les bovins ou ovins et caprins sont considérés comme admissibles au bénéfice de l’aide dès lors que les exigences en matière d’identification et d’enregistrement sont remplies pour une certaine date, au cours de l’année de demande concernée, à fixer par les États membres.
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