1. Aux fins de la présente sous-section, on entend par «organisation interprofessionnelle agréée» toute personne morale composée de producteurs de coton et d’un égreneur au moins, dont les activités consistent, par exemple, à:
a) aider à mieux coordonner les modalités de mise sur le marché du coton, notamment grâce à des études de recherche et des études de marché;
b) élaborer des contrats types compatibles avec les règles de l’Union;
c) orienter la production vers des produits mieux adaptés aux besoins du marché et à la demande des consommateurs, notamment en ce qui concerne la qualité et la protection des consommateurs;
d) actualiser les méthodes et moyens employés pour améliorer la qualité des produits;
e) élaborer des stratégies de commercialisation destinées à promouvoir le coton par l’intermédiaire de systèmes de certification de la qualité.
2. L’État membre dans lequel les égreneurs sont établis procède à l’agrément des organisations interprofessionnelles qui respectent les critères éventuels fixés conformément au paragraphe 3.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 afin de compléter le présent règlement par des règles concernant:
a) les critères d’agrément des organisations interprofessionnelles;
b) les obligations des producteurs;
c) les conséquences du non-respect par l’organisation interprofessionnelle agréée des critères visés au point a).