1. L’aide financière de l’Union est égale au montant des contributions financières visées à l’article 51, paragraphe 1, point a), effectivement versées et limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées.
2. L’aide financière de l’Union est plafonnée à:
a) 4,1 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs;
b) 4,5 % de la valeur de la production commercialisée de chaque association d’organisations de producteurs;
c) 5 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation transnationale de producteurs ou association transnationale d’organisations de producteurs.
Ces limites peuvent être relevées de 0,5 point de pourcentage lorsque le programme opérationnel comprend une ou plusieurs interventions liées à l’un des objectifs visés à l’article 46, point d), e), f), h), i) ou j), pour autant que le montant supérieur au pourcentage pertinent fixé au premier alinéa du présent paragraphe soit uniquement destiné à financer des dépenses résultant de la mise en œuvre de ces interventions. Dans le cas des associations d’organisations de producteurs, y compris les associations transnationales d’organisations de producteurs, ces interventions peuvent être mises en œuvre par l’association au nom de ses membres.
3. À la demande d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs, la limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 60 % pour un programme opérationnel ou une partie de programme opérationnel si au moins l’une des conditions suivantes s’applique:
a) des organisations de producteurs transnationales mettent en œuvre dans deux États membres ou plus des interventions liées aux objectifs visés à l’article 46, points b), e) et f);
b) une ou plusieurs organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs sont engagées dans des interventions menées par une filière interprofessionnelle;
c) le programme opérationnel couvre uniquement un soutien spécifique à la production de produits biologiques relevant du règlement (UE) 2018/848;
d) l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs reconnue au titre du règlement (UE) no 1308/2013 met en œuvre un programme opérationnel pour la première fois;
e) les organisations de producteurs commercialisent moins de 20 % de la production de fruits et légumes dans un État membre; ce taux de commercialisation est calculé, pour chaque année de la durée d’un programme opérationnel, comme la valeur de la production de fruits et légumes obtenue dans l’État membre concerné et commercialisée par les organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) no 1308/2013 au cours d’une période correspondant à la période de référence fixée dans les actes délégués adoptés sur la base de l’article 45, point c), (la valeur de la production commercialisée), divisée par la valeur totale de la production de fruits et légumes obtenue dans cet État membre au cours de la même période;
f) l’organisation de producteurs opère dans l’une des régions ultrapériphériques;
g) le programme opérationnel comprend les interventions liées aux objectifs visés à l’article 46, points d), e), f), i) et j);
h) le programme opérationnel est mis en œuvre pour la première fois par une organisation de producteurs reconnue résultant d’une fusion de deux ou plusieurs organisations de producteurs reconnues;
i) l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs met en œuvre un programme opérationnel dans un État membre où le degré d’organisation des producteurs dans le secteur des fruits et légumes a été inférieur à 10 % pendant les trois années consécutives précédant la mise en œuvre du programme opérationnel; le degré d’organisation est calculé comme la valeur de la production de fruits et légumes obtenue dans l’État membre concerné et commercialisée par les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) no 1308/2013 pendant les trois années consécutives précédant la mise en œuvre du programme opérationnel, divisée par la valeur totale de la production de fruits et légumes obtenue dans cet État membre au cours de la même période.
4. La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 80 % pour les dépenses liées à l’objectif visé à l’article 46, point d), si ces dépenses couvrent au moins 5 % des dépenses au titre du programme opérationnel.
5. La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 80 % pour les dépenses liées aux objectifs visés à l’article 46, points e) et f), si ces dépenses couvrent au moins 20 % des dépenses au titre du programme opérationnel.
5 bis.
La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 du présent article est portée à 70 % pour les dépenses liées aux objectifs visés à l’article 46, point a), b) ou c), si les conditions suivantes sont remplies:
a) les dépenses sont liées à des investissements dans des actifs corporels et incorporels visés à l’article 47, paragraphe 1, point a), réalisés par de jeunes agriculteurs ou de nouveaux agriculteurs qui adhèrent pour la première fois à une organisation de producteurs reconnue au titre du règlement (UE) no 1308/2013;
b) les investissements visés au point a) sont réalisés dans les locaux de ces jeunes agriculteurs ou nouveaux agriculteurs visé audit point, dans le cadre de leur premier programme opérationnel ou pendant les trois années suivant la date à laquelle ces jeunes agriculteurs ou nouveaux agriculteurs ont adhéré à l’organisation de producteurs.
6. La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 100 % dans les cas suivants:
a) les retraits du marché de fruits et légumes qui n’excèdent pas 5 % du volume de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs et qui sont écoulés par les moyens suivants:
i) distribution gratuite à des œuvres de bienfaisance ou fondations caritatives, agréées à cet effet par les États membres, effectuée dans le cadre de leurs activités d’assistance aux personnes reconnues par le droit national comme ayant droit à des secours publics en raison notamment de l’insuffisance des ressources nécessaires à leur subsistance;
ii) distribution gratuite aux institutions pénitentiaires, aux écoles et établissements d’enseignement public, aux établissements visés à l’article 22 du règlement (UE) no 1308/2013 et aux colonies de vacances ainsi qu’aux hôpitaux et aux établissements d’hébergement pour personnes âgées désignés par les États membres, ceux-ci prenant toutes les mesures nécessaires pour que les quantités distribuées à ce titre s’ajoutent à celles achetées normalement par ces établissements;
b) les actions liées à l’accompagnement d’autres organisations de producteurs, reconnues au titre du règlement (UE) no 1308/2013, à condition que ces organisations de producteurs soient situées dans des régions d’États membres visées à l’article 53, paragraphe 2, du présent règlement, ou de producteurs individuels.
7. La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 70 % des dépenses réelles effectuées au cours d’une année donnée pour les programmes opérationnels mis en œuvre par des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs et touchés au cours de l’année en question par des phénomènes climatiques défavorables, des catastrophes naturelles, des maladies végétales ou des infestations par des organismes nuisibles à définir par les États membres, à condition que l’augmentation ne soit accordée que lorsque les pertes dépassent un plafond d’au moins 30 % de la production annuelle moyenne de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.