1. Pour chaque objectif choisi parmi ceux énoncés à l’article 57, les États membres visés à l’article 88, paragraphe 1, choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’intervention suivants:
a) la restructuration et la reconversion des vignobles, procédé consistant en un ou plusieurs des aspects suivants:
i) la reconversion variétale, y compris par surgreffage, notamment pour améliorer la qualité ou la durabilité environnementale, pour des raisons d’adaptation au changement climatique, en améliorant la résilience des vignes au changement climatique, ou pour renforcer la diversité génétique;
ii) la réimplantation de vignobles;
iii) la replantation de vignobles, si nécessaire, après l’arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l’ordre de l’autorité compétente de l’État membre;
iv) l’amélioration des techniques de gestion des vignobles, en particulier l’introduction de systèmes avancés de production durable, y compris la réduction de l’utilisation de pesticides, mais à l’exclusion du remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel consistant en la replantation de la même variété de raisins de cuve et selon le même mode de viticulture;
b) les investissements dans des actifs corporels et des actifs incorporels dans des systèmes d’exploitation viticoles, à l’exclusion des opérations correspondant au type d’intervention prévu au point a), des installations de transformation, l’infrastructure de vinification ainsi que dans les structures et instruments de commercialisation, notamment la commercialisation dans le cadre de l’œnotourisme;
c) la «vendange en vert», c’est-à-dire la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures, de manière à réduire à zéro la production de la superficie concernée et à exclure la non-récolte consistant à laisser des raisins de qualité commerciale sur les plants au terme du cycle normal de production;
d) l’assurance-récolte contre les pertes de revenus imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilés à des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des dommages provoqués par des animaux, des maladies végétales ou des infestations par des organismes nuisibles;
e) les investissements matériels et immatériels en faveur de l’innovation consistant en la mise au point de produits innovants, y compris de produits et de sous-produits de la vinification, de procédés et technologies innovants pour la production de produits vitivinicoles et la transition numérique de ces procédés et technologies, ainsi que d’autres investissements apportant une valeur ajoutée à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement, notamment pour l’échange de connaissances et la contribution à l’adaptation au changement climatique;
f) les services de conseil, en particulier en ce qui concerne les conditions d’emploi, les obligations des employeurs et la santé et la sécurité au travail, la vente directe, la durabilité environnementale et la diversification en dehors de la production de vin;
g) la distillation de sous-produits de la vinification effectuée conformément aux restrictions établies à l’annexe VIII, partie II, section D, du règlement (UE) no 1308/2013;
h) les actions d’information concernant les vins de l’Union menées dans les États membres en vue d’encourager une consommation responsable de vin ou à promouvoir les systèmes de qualité de l’Union, et notamment les appellations d’origine et les indications géographiques;
i) les actions visant à renforcer la réputation des vignobles de l’Union en promouvant l’œnotourisme dans les régions de production, entreprises par des organisations actives dans le secteur vitivinicole visées aux articles 152, 156 et 157 du règlement (UE) no 1308/2013, par des groupements de producteurs qui gèrent des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées conformément à aux articles 32 et 33 du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil, ou par toute autre organisation professionnelle, organisation de producteurs de vin ou association d’organisations de producteurs de vin établie par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC;
j) les actions entreprises par des organisations interprofessionnelles reconnues par les États membres dans le secteur du vin conformément au règlement (UE) no 1308/2013 qui visent à améliorer la connaissance du marché;
k) la promotion et la communication réalisées dans les pays tiers, consistant en une ou plusieurs des actions et activités ci-après visant à améliorer la compétitivité du secteur du vin ainsi qu’à ouvrir, diversifier ou consolider les marchés:
i) des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à mettre en évidence le fait que les produits de l’Union répondent à des normes élevées en termes notamment de qualité, de sécurité sanitaire des aliments ou d’environnement;
ii) une participation à des manifestations, foires ou expositions d’envergure internationale;
iii) des campagnes d’information, notamment sur les systèmes de qualité de l’Union relatifs aux appellations d’origine, aux indications géographiques et à la production biologique;
iv) des études de marchés nouveaux ou existants, nécessaires à l’élargissement et à la consolidation des débouchés;
v) des études d’évaluation des résultats des actions d’information et des opérations de promotion;
vi) l’élaboration de dossiers techniques, comprenant des essais et des analyses de laboratoire, concernant les pratiques œnologiques, les règles phytosanitaires et d’hygiène, ainsi que les autres exigences des pays tiers pour les importations de produits du secteur du vin, afin d’éviter de limiter l’accès aux marchés des pays tiers ou de permettre cet accès;
l) une aide temporaire et dégressive destinée à couvrir les coûts administratifs de la mise en place de fonds de mutualisation;
m) les investissements dans des actifs corporels et incorporels visant à renforcer la durabilité de la production vitivinicole par:
i) l’amélioration de l’utilisation et de la gestion de l’eau;
ii) la conversion à la production biologique;
iii) l’introduction de techniques de production intégrée;
iv) l’acquisition d’équipements offrant des méthodes de production de précision ou numérisées;
v) la contribution à la conservation des sols et au renforcement de la séquestration du carbone dans les sols;
vi) la création ou la préservation d’habitats favorables à la biodiversité ou l’entretien de l’espace naturel, y compris la conservation des caractéristiques historiques;
vii) la réduction de la production de déchets et l’amélioration de la gestion des déchets;
n) les activités de surveillance, de diagnostic, de formation, de communication et de recherche visant à prévenir la propagation des organismes nuisibles concernés visés à l’annexe II, partie B, et à l’annexe IV, partie C, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission, entreprises par les organisations de producteurs reconnues au titre des articles 152 et 154 du règlement (UE) no 1308/2013, les organisations interprofessionnelles reconnues par les États membres au titre des articles 157 et 158 dudit règlement, ou les groupements de producteurs gérant des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées conformément aux articles 32 et 33 du règlement (UE) 2024/1143; ou
o) l’arrachage définitif de vignobles productifs, c’est-à-dire l’élimination complète des souches dans une zone donnée.
Aux fins du premier alinéa, point a), les États membres peuvent prévoir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des conditions agronomiques ou viticoles spécifiques ou tout autre type de conditions qui garantissent que la reconversion variétale, la réimplantation du vignoble, la replantation du vignoble ou l’amélioration des techniques de gestion du vignoble réalisées dans le cadre de ce type d’interventions ne se traduisent pas par une augmentation du rendement du vignoble à replanter.
Le premier alinéa, point k), s’applique uniquement aux vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, ou aux vins dont le cépage est indiqué. Les opérations de promotion et de communication visées au premier alinéa, point k), sont limitées à une durée de trois ans. Les États membres peuvent décider de prolonger deux fois la durée d’une opération, pour une durée maximale de trois ans pour chaque prolongation. Chaque bénéficiaire peut recevoir un soutien pour différentes opérations réalisées sur le même marché dans le cadre des types d’intervention visés au premier alinéa, point k), pour une durée maximale de neuf années consécutives.
Aux fins du premier alinéa, point k), un État membre peut considérer que les opérations de promotion et de communication menées dans un pays tiers sont celles qui couvrent l’ensemble du territoire dudit pays tiers, une partie administrative de ce territoire ou un type de marché, tel que défini par ledit État membre, dans ledit pays tiers.
Les États membres qui choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les types d’intervention visés au premier alinéa, point k), veillent à ce que les petits producteurs aient accès au financement au titre de ces types d’intervention en appliquant des mesures pertinentes telles que la mise en place de procédures simplifiées ou la fixation de critères de priorité objectifs et non discriminatoires pour les nouveaux bénéficiaires, les nouveaux marchés et les nouveaux produits.
Aux fins du premier alinéa, point o), les producteurs qui ont arraché des vignobles productifs au titre du présent article ne sont pas autorisés à demander d’autorisations de nouvelles plantations au titre de l’article 64 du règlement (UE) no 1308/2013 au cours des dix campagnes de commercialisation suivant celle au cours de laquelle l’arrachage a eu lieu. Lorsque lesdits producteurs sont titulaires d’une autorisation de nouvelles plantations en cours de validité, cette autorisation est révoquée par l’État membre lorsque la demande de soutien à l’arrachage est approuvée. Les États membres peuvent exclure du champ d’application de ce type d’intervention les superficies où les vignobles jouent un rôle important sur le plan environnemental, de la préservation du paysage ou socio-économique.
2. Les États membres visés à l’article 88, paragraphe 1, justifient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, le choix des objectifs et les types d’intervention qu’ils ont retenus dans le secteur du vin. Dans le cadre des types d’intervention choisis, ils spécifient les interventions.
Les États membres qui ont choisi les types d’intervention prévus au paragraphe 1, premier alinéa, point k), du présent article fixent des dispositions spécifiques pour les actions et activités d’information et de promotion, en particulier en ce qui concerne leur durée maximale.
3. Outre les exigences énoncées au titre V, les États membres visés à l’article 88, paragraphe 1, établissent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un calendrier de mise en œuvre des types d’intervention et interventions choisis ainsi qu’un tableau financier global indiquant les ressources à déployer et un projet de répartition de ces ressources entre les types d’intervention choisis et entre les interventions conformément aux dotations financières prévues à l’annexe VII.